R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.31. La réduction de 2% prévue à l’article 43.1 ne s’applique pas au montant de pension ajouté en vertu de l’article 85.28 et la pension accordée au conjoint, en cas de décès du pensionné, est calculée sans tenir compte de ce montant.
1997, c. 7, a. 28.