R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.30. Les montants de pension ajoutés en vertu du premier alinéa de l’article 85.27 et de l’article 85.28 sont considérés comme des prestations acquises après le 30 juin 1982.
1997, c. 7, a. 28.