R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.3. La personne employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou de grossesse ou d’accouchement, ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou la grossesse ou l’accouchement, ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette personne employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier sans tenir compte de la limite prévue à l’article 18.1, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si la personne employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une personne employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289; 2002, c. 30, a. 48; 2004, c. 39, a. 116; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 14; 2022, c. 22, a. 258.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier sans tenir compte de la limite prévue à l’article 18.1, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289; 2002, c. 30, a. 48; 2004, c. 39, a. 116; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 14.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier sans tenir compte de la limite prévue à l’article 18.1, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289; 2002, c. 30, a. 48; 2004, c. 39, a. 116; 2015, c. 20, a. 61.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier sans tenir compte de la limite prévue à l’article 18.1, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289; 2002, c. 30, a. 48; 2004, c. 39, a. 116.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier sans tenir compte de la limite prévue à l’article 18.1, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289; 2002, c. 30, a. 48; 2004, c. 39, a. 116.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289; 2002, c. 30, a. 48.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein.
Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, ou, dans le cas d’une employée visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement si elle est aussi visée à l’article 3.2, à l’égard d’une ou de plusieurs des années ou parties d’année créditées en vertu de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55; 2001, c. 31, a. 289.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33; 1990, c. 87, a. 55.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
L’employée peut échelonner le paiement du montant déterminé au deuxième alinéa avec un intérêt, composé annuellement, au taux en vigueur, à la date de réception de la demande, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184; 1988, c. 82, a. 33.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
L’employée peut échelonner le paiement du montant déterminé au deuxième alinéa avec un intérêt, composé annuellement, au taux en vigueur, à la date de réception de la demande, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 184.
85.3. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65% de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.
L’employée peut échelonner le paiement du montant déterminé au deuxième alinéa avec un intérêt au taux en vigueur, à la date de réception de la demande, sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38.
85.3. Remplacé.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1.
85.3. Si l’employé a plus de 65 ans lors de l’achat du crédit de rente, tout ou partie du crédit de rente non versé est, le cas échéant, augmenté pendant sa durée de 3/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle tout ou partie du crédit de rente n’a pas été versé après la date de l’achat.
1982, c. 51, a. 30.