R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.28. La personne employée âgée de moins de 65 ans a également le droit de faire ajouter au montant de sa pension un montant de pension égal à 230 $ pour chacune des années retenues en application du premier alinéa de l’article 85.27. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
1997, c. 7, a. 28; 2022, c. 22, a. 288.
85.28. L’employé âgé de moins de 65 ans a également le droit de faire ajouter au montant de sa pension un montant de pension égal à 230 $ pour chacune des années retenues en application du premier alinéa de l’article 85.27. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
1997, c. 7, a. 28.