R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.27. Le montant de la pension de la personne employée est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension pour chacune des années de service qu’elle a fait compter au présent régime et pour lesquelles elle a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé et pour chacune des parties d’année qui ont été reconnues à une personne employée aux fins d’admissibilité seulement à toute pension au présent régime en vertu de l’article 221.1. Toutefois, le nombre d’années de service retenu aux fins de cette augmentation ne peut être supérieur à l’excédent de 35 sur le nombre d’années de service servant au calcul de la pension.
Le montant accordé en application du premier alinéa, pour chacune de ces années, ne doit pas excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), compte tenu du montant de rente libérée ou de crédit de rente auquel la personne employée a droit pour l’année concernée. Le cas échéant, le montant accordé en application du premier alinéa est réduit pour satisfaire ce plafond.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 36; 2022, c. 22, a. 288.
85.27. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1% du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension pour chacune des années de service qu’il a fait compter au présent régime et pour lesquelles il a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé et pour chacune des parties d’année qui ont été reconnues à une employée aux fins d’admissibilité seulement à toute pension au présent régime en vertu de l’article 221.1. Toutefois, le nombre d’années de service retenu aux fins de cette augmentation ne peut être supérieur à l’excédent de 35 sur le nombre d’années de service servant au calcul de la pension.
Le montant accordé en application du premier alinéa, pour chacune de ces années, ne doit pas excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), compte tenu du montant de rente libérée ou de crédit de rente auquel l’employé a droit pour l’année concernée. Le cas échéant, le montant accordé en application du premier alinéa est réduit pour satisfaire ce plafond.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 36.
85.27. Le montant de la pension de l’employé est augmenté d’un montant de pension égal à 1,1 % du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension pour chacune des années de service qu’il a fait compter au présent régime et pour lesquelles il a obtenu un certificat de rente libérée ou pour lesquelles un crédit de rente lui est ou lui aurait été accordé et pour chacune des parties d’année qu’une employée a fait créditer en vertu de l’article 221.1 ou qui lui ont été reconnues aux fins d’admissibilité à une pension au présent régime en vertu de cet article. Toutefois, le nombre d’années de service retenu aux fins de cette augmentation ne peut être supérieur à l’excédent de 35 sur le nombre d’années de service servant au calcul de la pension.
Le montant accordé en application du premier alinéa, pour chacune de ces années, ne doit pas excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5th supplément), compte tenu du montant de rente libérée ou de crédit de rente auquel l’employé a droit pour l’année concernée. Le cas échéant, le montant accordé en application du premier alinéa est réduit pour satisfaire ce plafond.
1997, c. 7, a. 28.