R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.25. Malgré l’article 33, une pension est accordée à toute personne employée de niveau syndicable:
1°  dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, si elle est âgée d’au moins 50 ans;
2°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
3°  qui a au moins 10 années de service et 50 ans;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans.
La personne employée doit participer au régime au moment où elle prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1997, c. 7, a. 28; 2022, c. 22, a. 288.
85.25. Malgré l’article 33, une pension est accordée à tout employé de niveau syndicable:
1°  dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 50 ans;
2°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
3°  qui a au moins 10 années de service et 50 ans;
4°  qui a atteint l’âge de 55 ans.
L’employé doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1997, c. 7, a. 28.