R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.24. Sauf à l’égard de la personne qui s’en prévaut, les mesures prévues par le présent chapitre s’appliquent jusqu’au 2 juillet 1997, sous réserve des dispositions prévues par la présente section.
1997, c. 7, a. 28.