R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.23. La personne employée qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 85.22 et qui est admissible à une pension avant le 2 juillet 1997 en vertu des dispositions du présent chapitre peut cesser d’être visée par le régime, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par ce chapitre au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un estimé de sa pension fait par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, si elle a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime qui lui a été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par ce chapitre, une demande d’estimation de sa pension.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels une personne employée peut bénéficier des dispositions du présent chapitre à une date ultérieure au 2 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 35; 2022, c. 22, a. 288.
85.23. L’employé qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 85.22 et qui est admissible à une pension avant le 2 juillet 1997 en vertu des dispositions du présent chapitre peut cesser d’être visé par le régime, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par ce chapitre au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un estimé de sa pension fait par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, s’il a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime qui lui a été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par ce chapitre, une demande d’estimation de sa pension.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels un employé peut bénéficier des dispositions du présent chapitre à une date ultérieure au 2 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 35.
85.23. L’employé qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 85.22 peut, s’il fait une demande de rachat à la Commission avant le 30 avril 1997, cesser d’être visé par le régime, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par le présent chapitre au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de la proposition de rachat émise par la Commission, selon la plus tardive de ces dates.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels un employé peut bénéficier des dispositions du présent chapitre à une date ultérieure au 2 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 28.