R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.22. Le présent chapitre s’applique à la personne employée de niveau syndicable dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1996, à titre de personne employée de niveau syndicable, au présent régime;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 de ce titre, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au titre IV.1 ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62) ou des mesures particulières édictées en application du titre IV.2 et visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
3°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
4°  cesser d’être visée par le présent régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 34; 2022, c. 22, a. 288.
85.22. Le présent chapitre s’applique à l’employé de niveau syndicable dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1996, à titre d’employé de niveau syndicable, au présent régime;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 de ce titre, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au titre IV.1 ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62) ou des mesures particulières édictées en application du titre IV.2 et visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
3°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
4°  cesser d’être visé par le présent régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 34.
85.22. Le présent chapitre s’applique à l’employé de niveau syndicable dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  participer le 31 décembre 1996, à titre d’employé de niveau syndicable, au présent régime;
2°  n’avoir jamais bénéficié ou ne pas bénéficier du critère temporaire d’admissibilité à la pension de 35 années de service prévu à la section IV du chapitre V.1 du titre I, des mesures de retraite anticipée prévues à la section III du chapitre V.1 de ce titre, au chapitre III du titre IV, y compris les dispositions d’application particulière prévues ou qui étaient prévues au titre IV.1 ou à la sous-section 3 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), des mesures prévues à la Loi concernant le versement d’une allocation de retraite et d’autres prestations et modifiant la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (1992, chapitre 62) ou des mesures particulières édictées en application du titre IV.2 et visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
3°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
4°  cesser d’être visé par le présent régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
Le présent chapitre ne s’applique à l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 215.0.1 que si le montant des prestations accordées en application de ce chapitre est plus élevé que celui accordé en application du titre IV.1. Si le présent chapitre s’applique à cet employé, il ne peut bénéficier des dispositions particulières prévues à ce titre.
1997, c. 7, a. 28.