R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.21. Les articles 85.18, 85.19, 85.19.1 et 85.20 ne s’appliquent qu’à l’égard des cotisations des personnes employées de niveau syndicable, des contributions de leurs employeurs et des évaluations actuarielles produites à l’égard de ces personnes employées.
1990, c. 87, a. 59; 1993, c. 41, a. 17; 2006, c. 55, a. 23; 2022, c. 22, a. 288.
85.21. Les articles 85.18, 85.19, 85.19.1 et 85.20 ne s’appliquent qu’à l’égard des cotisations des employés de niveau syndicable, des contributions de leurs employeurs et des évaluations actuarielles produites à l’égard de ces employés.
1990, c. 87, a. 59; 1993, c. 41, a. 17; 2006, c. 55, a. 23.
85.21. Les articles 85.18, 85.19, 85.19.1 et 85.20, sauf le deuxième alinéa de l’article 85.20, ne s’appliquent qu’à l’égard des cotisations des employés de niveau syndicable, des contributions de leurs employeurs et des évaluations actuarielles produites à l’égard de ces employés.
1990, c. 87, a. 59; 1993, c. 41, a. 17.
85.21. Les articles 85.18, 85.19 et 85.20, sauf le deuxième alinéa de l’article 85.20, ne s’appliquent qu’à l’égard des cotisations des employés de niveau syndicable, des contributions de leurs employeurs et des évaluations actuarielles produites à l’égard de ces employés.
1990, c. 87, a. 59.