R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 85.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que la personne employée a fait créditer en vertu de l’article 85.3, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 77 et 78 s’appliquent de même que, le cas échéant, les articles 77.0.1 et 77.0.2.
L’article 99 et le dernier alinéa de l’article 130 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section pour la personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1991, c. 14, a. 17; 1991, c. 77, a. 49; 2011, c. 24, a. 5; 2022, c. 22, a. 287, 288 et 289.
85.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 85.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’employée a fait créditer en vertu de l’article 85.3, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 77 et 78 s’appliquent de même que, le cas échéant, les articles 77.0.1 et 77.0.2.
L’article 99 et le dernier alinéa de l’article 130 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section pour l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1991, c. 14, a. 17; 1991, c. 77, a. 49; 2011, c. 24, a. 5.
85.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 85.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’employée a fait créditer en vertu de l’article 85.3, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 77 et 78 s’appliquent.
L’article 99 et le dernier alinéa de l’article 130 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section pour l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1991, c. 14, a. 17; 1991, c. 77, a. 49.
85.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 85.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’employée a fait créditer en vertu de l’article 85.3, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 77 et 78 s’appliquent.
L’article 99 et le dernier alinéa de l’article 130 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section pour l’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1991, c. 14, a. 17.
85.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 85.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’employée a fait créditer en vertu de l’article 85.3, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 77 et 78 s’appliquent.
L’article 99 et le dernier alinéa de l’article 130 s’appliquent à l’égard du service crédité en vertu de la présente section.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38.
85.2. Remplacé.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1.
85.2. Si l’employé a moins de 65 ans lors de l’achat du crédit de rente, tout ou partie du crédit de rente non versé est, le cas échéant, augmenté pendant sa durée de 3/4 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle tout ou partie du crédit de rente n’a pas été versé après 65 ans.
1982, c. 51, a. 30.