R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.19. La Commission doit, au plus tard le 1er janvier 1992, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 85.18 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par l’employeur relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III, de leur participation au régime d’assurance maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 13; 1999, c. 89, a. 53.
85.19. La Commission doit, au plus tard le 1er avril 1989, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 85.18 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par l’employeur relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues de l’une ou l’autre des mesures prévues à la section III, de leur participation au régime d’assurance-maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.
1987, c. 47, a. 38.