R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.18. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les personnes employées et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les personnes employées et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les personnes employées et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les personnes employées et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1990 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation;
3°  le montant équivalant à 3,27% des cotisations versées par les personnes employées pour la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et provenant, à parts égales, des cotisations des personnes employées et des contributions des employeurs pour la même période.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des personnes employées à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des personnes employées établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des personnes employées à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des personnes employées et le montant des contributions des employeurs établis en vertu de l’évaluation actuarielle du régime arrêtée au 31 décembre 1987.
La Commission doit en outre, le 31 mars de chaque année et suite à l’application des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section IV du présent chapitre, effectuer avec intérêt les transferts suivants:
1°  du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds des cotisations des personnes employées à cette Caisse au fonds consolidé du revenu, un montant provenant à parts égales des fonds de ces employeurs et de ces personnes employées et correspondant à la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime;
2°  du fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant équivalent à 1/12 de la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service créditées au présent régime avant le 1er juillet 1982 et qui n’ont pas été transférées du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 12; 1990, c. 87, a. 58; 1992, c. 62, a. 19; 2022, c. 22, a. 288.
85.18. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1990 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation;
3°  le montant équivalant à 3,27% des cotisations versées par les employés pour la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et provenant, à parts égales, des cotisations des employés et des contributions des employeurs pour la même période.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés et le montant des contributions des employeurs établis en vertu de l’évaluation actuarielle du régime arrêtée au 31 décembre 1987.
La Commission doit en outre, le 31 mars de chaque année et suite à l’application des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section IV du présent chapitre, effectuer avec intérêt les transferts suivants:
1°  du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds des cotisations des employés à cette Caisse au fonds consolidé du revenu, un montant provenant à parts égales des fonds de ces employeurs et de ces employés et correspondant à la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au présent régime;
2°  du fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, un montant équivalent à 1/12 de la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service créditées au présent régime avant le 1er juillet 1982 et qui n’ont pas été transférées du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 12; 1990, c. 87, a. 58; 1992, c. 62, a. 19.
85.18. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1990 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation;
3°  le montant équivalent à 3,27 % des cotisations versées par les employés pour la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et provenant, à parts égales, des cotisations des employés et des contributions des employeurs pour la même période.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit en outre, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés et le montant des contributions des employeurs établis en vertu de l’évaluation actuarielle du régime arrêtée au 31 décembre 1987.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 12; 1990, c. 87, a. 58.
85.18. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1990 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation;
3°  le montant équivalent à 1,84 % des cotisations versées par les employés pour la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et provenant, à parts égales, des cotisations des employés et des contributions des employeurs pour la même période.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec aux fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit en outre, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec aux fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés et le montant des contributions des employeurs établis en vertu de l’évaluation actuarielle du régime arrêtée au 31 décembre 1987.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 12.
85.18. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées par la différence entre:
1°  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions des employeurs pendant la période comprise entre le 31 décembre 1986 et le 1er janvier 1990; et
2°  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions des employeurs suivant la résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service.
La Commission doit, annuellement, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec aux fonds des cotisations des employés à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce paragraphe.
1987, c. 47, a. 38.