R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.14.1. Malgré l’article 33.1, une pension est également accordée à la personne employée qui cesse de participer alors qu’elle est âgée d’au moins 55 ans et qui n’est pas autrement admissible à une pension si elle en fait la demande au plus tard dans les 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par le présent régime.
Si cette personne employée décède, elle est réputée être admissible à une pension aux fins de l’application des articles 43 et 46 à 46.2. Il en est de même lorsque son décès survient dans les 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par le régime même si elle n’en a pas fait la demande.
1993, c. 41, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
85.14.1. Malgré l’article 33.1, une pension est également accordée à l’employé qui cesse de participer alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans et qui n’est pas autrement admissible à une pension s’il en fait la demande au plus tard dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime.
Si cet employé décède, il est réputé être admissible à une pension aux fins de l’application des articles 43 et 46 à 46.2. Il en est de même lorsque son décès survient dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par le régime même s’il n’en a pas fait la demande.
1993, c. 41, a. 14.