R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.14. Malgré l’article 33, à compter du 1er juillet 1987, une pension est accordée à toute personne employée:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 35 années de service;
3°   qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
4°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
5°  qui a atteint l’âge de 60 ans.
La personne employée doit participer au régime au moment où elle prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1987, c. 47, a. 38; 2022, c. 22, a. 288.
85.14. Malgré l’article 33, à compter du 1er juillet 1987, une pension est accordée à tout employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 35 années de service;
3°   qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
4°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
5°  qui a atteint l’âge de 60 ans.
L’employé doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
1987, c. 47, a. 38.