R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.11. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 16.
85.11. Le montant de la pension payable en vertu du présent régime, augmenté du montant établi en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 85.7, ne peut en aucun cas excéder 70% du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
1987, c. 47, a. 38.