R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.10. Le montant ajouté en vertu du premier alinéa de l’article 85.7 est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%.
Toutefois, le premier ajustement de ce montant s’effectue dans la même proportion que celle du premier ajustement de la pension régulière établie conformément à l’article 78.
1987, c. 47, a. 38; 1992, c. 62, a. 15.
85.10. Les montants ajoutés en vertu de l’article 85.7 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexés annuellement:
1°  pour celui attribué en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 85.7, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour ceux attribués en vertu des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de cet article, de l’excédent de ce taux sur 3%.
Toutefois, le premier ajustement des montants visés au paragraphe 2° du premier alinéa s’effectue dans la même proportion que celle du premier ajustement de la pension régulière établie conformément à l’article 78.
1987, c. 47, a. 38.