R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
84. La rente accordée en vertu de l’article 106 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 est payée la vie durant du pensionné.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la rente afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29; 1980, c. 18, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 37; 1994, c. 20, a. 11; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 4.
84. La rente accordée en vertu de l’article 106 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 est payée la vie durant du pensionné.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la rente qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29; 1980, c. 18, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 37; 1994, c. 20, a. 11; 1995, c. 46, a. 31.
84. La rente accordée en vertu de l’article 106 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 est payée la vie durant du pensionné.
Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la rente qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29; 1980, c. 18, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 37; 1994, c. 20, a. 11.
84. La rente accordée en vertu de l’article 106 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 est payée la vie durant du pensionné.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29; 1980, c. 18, a. 10; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 37.
84. La rente accordée en vertu de l’article 106 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 est payée la vie durant du pensionné et à terme échu.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29; 1980, c. 18, a. 10; 1983, c. 24, a. 1.
84. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service ainsi calculée, à 2% du traitement admissible annuel de l’employé en date du 1er juillet 1973 s’il recevait alors un traitement ou, dans le cas contraire, du traitement admissible annuel qu’il reçoit à la date antérieure au 1er janvier 1982 à laquelle il commence à cotiser au régime de retraite établi par la présente loi, moins 0,7% du maximum des gains admissibles à cette date en vertu du Régime de rentes du Québec.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29; 1980, c. 18, a. 10.
84. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service ainsi calculée, à 2% du traitement admissible annuel de l’employé en date du 1er juillet 1973 s’il recevait alors un traitement ou, dans le cas contraire, du traitement admissible annuel qu’il reçoit à la date antérieure au 1er juillet 1979 à laquelle il commence à cotiser au régime de retraite établi par la présente loi, moins 0.7% du maximum des gains admissibles à cette date en vertu du Régime de rentes du Québec.
1973, c. 12, a. 74; 1977, c. 21, a. 29.