R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
82. Retraite Québec verse les pensions selon les modalités prévues par le régime complémentaire de retraite mais en la manière déterminée à l’article 148.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28; 1980, c. 18, a. 9; 1980, c. 11, a. 82; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 36; 1989, c. 38, a. 319; 2015, c. 20, a. 61.
82. La Commission verse les pensions selon les modalités prévues par le régime complémentaire de retraite mais en la manière déterminée à l’article 148.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28; 1980, c. 18, a. 9; 1980, c. 11, a. 82; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 36; 1989, c. 38, a. 319.
82. La Commission verse les pensions selon les modalités prévues par le régime supplémentaire de rentes mais en la manière déterminée à l’article 148.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28; 1980, c. 18, a. 9; 1980, c. 11, a. 82; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 36.
82. La Commission verse les pensions selon les modalités prévues par le régime supplémentaire de rentes mais aux époques qu’elle détermine.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28; 1980, c. 18, a. 9; 1980, c. 11, a. 82; 1983, c. 24, a. 1.
82. L’employé qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 81 et faire compter, pour le calcul de ce crédit de rente, la totalité ou une partie du nombre des années de service antérieur visées dans cet article, doit donner un avis à cet effet à la Commission au plus tard le 30 juin 1982.
Toutefois, en ce qui concerne les membres et employés de la Commission des loyers, l’avis visé au premier alinéa doit être donné au plus tard le 30 juin 1978.
En ce qui concerne les aumôniers à temps plein qui exercent leurs fonctions dans un établissement de détention, l’avis visé doit être donné au plus tard le 1er juillet 1981.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28; 1980, c. 18, a. 9; 1980, c. 11, a. 82.
82. L’employé qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 81 et faire compter, pour le calcul de ce crédit de rente, la totalité ou une partie du nombre des années de service antérieur visées dans cet article, doit donner un avis à cet effet à la Commission au plus tard le 30 juin 1982.
Toutefois, en ce qui concerne les membres et employés de la Commission des loyers, l’avis visé au premier alinéa doit être donné au plus tard le 30 juin 1978.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28; 1980, c. 18, a. 9.
82. L’employé qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 81 et faire compter, pour le calcul de ce crédit de rente, la totalité ou une partie du nombre des années de service antérieur visées à cet article doit donner un avis à cet effet à la Commission au plus tard le 31 décembre 1979.
Toutefois, en ce qui concerne les membres et employés de la Commission des loyers, l’avis visé au premier alinéa doit être donné au plus tard le 30 juin 1978.
1973, c. 12, a. 72; 1976, c. 51, a. 11; 1977, c. 21, a. 28.