R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
81. La personne qui, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, ne participait plus à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime, a droit:
1°  soit au remboursement de ses cotisations avec intérêt si le régime lui donnait droit à un remboursement, si la personne a moins de 65 ans et si les fonds sont transférés;
2°  soit à un crédit de rente suivant l’article 101 si les fonds sont transférés.
Les cotisations portent intérêt, pour la période antérieure au transfert de fonds, au taux déterminé par le régime complémentaire de retraite.
1973, c. 12, a. 71; 1976, c. 51, a. 10; 1977, c. 21, a. 27; 1980, c. 18, a. 8; 1980, c. 11, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 35; 1989, c. 38, a. 319.
81. La personne qui, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, ne participait plus à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime, a droit:
1°  soit au remboursement de ses cotisations avec intérêt si le régime lui donnait droit à un remboursement, si la personne a moins de 65 ans et si les fonds sont transférés;
2°  soit à un crédit de rente suivant l’article 101 si les fonds sont transférés.
Les cotisations portent intérêt, pour la période antérieure au transfert de fonds, au taux déterminé par le régime supplémentaire de rentes.
1973, c. 12, a. 71; 1976, c. 51, a. 10; 1977, c. 21, a. 27; 1980, c. 18, a. 8; 1980, c. 11, a. 81; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 35.
81. La personne qui, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, ne cotisait plus à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime, a droit:
1°  soit au remboursement de ses cotisations avec intérêt si le régime lui donnait droit à un remboursement, si la personne a moins de 65 ans et si les fonds sont transférés;
2°  soit à un crédit de rente suivant l’article 101 si les fonds sont transférés.
Les cotisations portent intérêt, pour la période antérieure au transfert de fonds, au taux déterminé par le régime supplémentaire de rentes.
1973, c. 12, a. 71; 1976, c. 51, a. 10; 1977, c. 21, a. 27; 1980, c. 18, a. 8; 1980, c. 11, a. 81; 1983, c. 24, a. 1.
81. L’employé qui, avant son assujettissement au régime de retraite établi par les présentes, ne cotise pas à un régime de retraite, a droit à un crédit de rente calculé en fonction du nombre d’années de service antérieures, jusqu’à un maximum de quinze années, pourvu:
a)  qu’il ait occupé une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi ou qui, au jugement de la Commission, l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister; et
b)  que le 1er juillet 1973, son nom soit inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective, ou qu’il commence à cotiser au présent régime au plus tard le 1er janvier 1982.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter, en vertu du présent article, une ou plusieurs années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
Les conditions fixées au paragraphe b du présent article ne s’appliquent pas aux membres et employés de la Commission des loyers qui étaient en fonction le 1er juillet 1974.
Le crédit de rente qu’ils obtiennent est établi de la façon prévue à l’article 84. Toutefois, si ces membres et employés ne recevaient pas de traitement à la date mentionnée, le crédit de rente est établi sur le traitement admissible annuel qu’ils recevaient à la date de leur entrée en fonction à la Commission des loyers.
Tout membre ou employé qui est entré en fonction à la Commission des loyers après le 1er juillet 1974 peut obtenir un crédit de rente pour la totalité ou une partie de la période comprise entre sa date d’entrée en fonction et le 23 décembre 1976. Ce crédit de rente est établi de la façon prévue à l’article 84 mais sur le traitement admissible annuel du membre ou de l’employé lors de son entrée en fonction.
Tout aumônier à temps plein qui exerce ses fonctions dans un établissement de détention peut obtenir un crédit de rente pour la totalité ou une partie de la période comprise entre la date de son entrée en fonction et le 30 juin 1979.
1973, c. 12, a. 71; 1976, c. 51, a. 10; 1977, c. 21, a. 27; 1980, c. 18, a. 8; 1980, c. 11, a. 81.
81. L’employé qui, avant son assujettissement au régime de retraite établi par les présentes, ne cotise pas à un régime de retraite, a droit à un crédit de rente calculé en fonction du nombre d’années de service antérieures, jusqu’à un maximum de quinze années, pourvu:
a)  qu’il ait occupé une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi ou qui, au jugement de la Commission, l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister; et
b)  que le 1er juillet 1973, son nom soit inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective, ou qu’il commence à cotiser au présent régime au plus tard le 1er janvier 1982.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter, en vertu du présent article, une ou plusieurs années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
Les conditions fixées au paragraphe b du présent article ne s’appliquent pas aux membres et employés de la Commission des loyers qui étaient en fonction le 1er juillet 1974.
Le crédit de rente qu’ils obtiennent est établi de la façon prévue à l’article 84. Toutefois, si ces membres et employés ne recevaient pas de traitement à la date mentionnée, le crédit de rente est établi sur le traitement admissible annuel qu’ils recevaient à la date de leur entrée en fonction à la Commission des loyers.
Tout membre ou employé qui est entré en fonction à la Commission des loyers après le 1er juillet 1974 peut obtenir un crédit de rente pour la totalité ou une partie de la période comprise entre sa date d’entrée en fonction et le 23 décembre 1976. Ce crédit de rente est établi de la façon prévue à l’article 84 mais sur le traitement admissible annuel du membre ou de l’employé lors de son entrée en fonction.
1973, c. 12, a. 71; 1976, c. 51, a. 10; 1977, c. 21, a. 27; 1980, c. 18, a. 8.
81. L’employé qui, avant son assujettissement au régime de retraite établi par les présentes, ne cotise pas à un régime de retraite, a droit à un crédit de rente calculé en fonction du nombre d’années de service antérieures, jusqu’à un maximum de quinze années, pourvu:
a)  qu’il ait occupé une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi ou qui, au jugement de la Commission, l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister; et
b)  que le 1er juillet 1973 son nom soit inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective, ou qu’il commence à cotiser au présent régime au plus tard le 1er juillet 1979.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter, en vertu du présent article, une ou plusieurs années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
Les conditions fixées au paragraphe b du présent article ne s’appliquent pas aux membres et employés de la Commission des loyers qui étaient en fonction le 1er juillet 1974.
Le crédit de rente qu’ils obtiennent est établi de la façon prévue à l’article 84. Toutefois, si ces membres et employés ne recevaient pas de traitement à la date mentionnée, le crédit de rente est établi sur le traitement admissible annuel qu’ils recevaient à la date de leur entrée en fonction à la Commission des loyers.
Tout membre ou employé qui est entré en fonction à la Commission des loyers après le 1er juillet 1974 peut obtenir un crédit de rente pour la totalité ou une partie de la période comprise entre sa date d’entrée en fonction et le 23 décembre 1976. Ce crédit de rente est établi de la façon prévue à l’article 84 mais sur le traitement admissible annuel du membre ou de l’employé lors de son entrée en fonction.
1973, c. 12, a. 71; 1976, c. 51, a. 10; 1977, c. 21, a. 27.