R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
80.6. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.6. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles aura droit l’employé lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné et à la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16).
1982, c. 51, a. 28.