R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
80.5. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.5. Au moment de sa retraite, l’employé a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension indexée ou la pension recalculée.
Si le plus élevé des montants est la pension indexée, les cotisations que l’employé a versées depuis qu’il recotise lui sont remboursées avec intérêt calculé de la façon prévue par l’article 76.
1982, c. 51, a. 28.