R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
80.4. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.4. Si l’employé ne cotise pas, la pension acquise en vertu du présent régime est indexée conformément à ce régime pour la période pendant laquelle il occupe une fonction visée.
1982, c. 51, a. 28.