R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
80.3. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.3. Si l’employé choisit de cotiser, la pension est, au moment où il prend sa retraite, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont comptés pendant qu’il a cotisé.
1982, c. 51, a. 28.