R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
80.2. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80.2. Le pensionné peut choisir de cotiser au présent régime et redevenir un employé aux fins de l’application de la présente loi.
1982, c. 51, a. 28.