R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
80. Retraite Québec paie les pensions et les pensions différées des personnes qui ne participaient plus, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les fonds, pour le paiement de ces pensions, sont également transférés.
Dans le cas où le régime complémentaire de retraite est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial ou un déficit actuariel courant ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime complémentaire de retraite soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26; 1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 12; 1987, c. 47, a. 34; 1989, c. 38, a. 319; 2015, c. 20, a. 61.
80. La Commission paie les pensions et les pensions différées des personnes qui ne participaient plus, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les fonds, pour le paiement de ces pensions, sont également transférés.
Dans le cas où le régime complémentaire de retraite est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial ou un déficit actuariel courant ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime complémentaire de retraite soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26; 1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 12; 1987, c. 47, a. 34; 1989, c. 38, a. 319.
80. La Commission paie les pensions et les pensions différées des personnes qui ne participaient plus, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime si les fonds, pour le paiement de ces pensions, sont également transférés.
Dans le cas où le régime supplémentaire de rentes est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial ou un déficit actuariel courant ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime supplémentaire de rentes soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26; 1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 12; 1987, c. 47, a. 34.
80. La Commission paie les pensions et les pensions différées des personnes qui ne cotisaient plus, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime si les fonds, pour le paiement de ces pensions, sont également transférés.
Dans le cas où le régime supplémentaire de rentes est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial ou un déficit actuariel courant ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime supplémentaire de rentes soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26; 1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 12.
80. La Commission paie les pensions et les pensions différées des personnes qui ne cotisaient plus, lors du transfert des fonds effectué à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime si les fonds, pour le paiement de ces pensions, sont également transférés.
Si les fonds transférés sont insuffisants pour payer les pensions et si l’employeur participant au régime supplémentaire de rentes ne comble pas l’insuffisance, les pensions sont réduites suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26; 1982, c. 51, a. 28; 1983, c. 24, a. 1.
80. Un pensionné qui a occupé, avant le 1er janvier 1983, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants, sauf s’il a reçu ou a droit uniquement au remboursement de ses cotisations pour la période antérieure à cette date et qui occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime avant 65 ans peut continuer de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et recevoir son traitement s’il ne cotise pas à nouveau au présent régime.
S’il choisit de cotiser, il redevient un employé et la pension cesse d’être versée et elle est, au moment où il prend sa retraite ou, au plus tard, au moment où il atteint 65 ans, recalculée pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont comptés pendant qu’il a cotisé. Lorsqu’il atteint 65 ans, l’employé peut choisir de cotiser comme le prévoit l’article 80.2 et les articles 80.1 à 80.6 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26; 1982, c. 51, a. 28.
80. Le paiement d’une pension accordée en vertu de la présente loi cesse, à la demande du bénéficiaire, s’il occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime.
Dans ce cas, il cotise à nouveau au présent régime et la pension qu’il recevait est calculée de nouveau au moment de son départ pour tenir compte des années de service et du traitement admissible qui lui sont comptés pendant qu’il occupe une telle fonction.
1973, c. 12, a. 70; 1977, c. 21, a. 26.