R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
79. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 60, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 72; 1990, c. 87, a. 53; 2015, c. 20, a. 61.
79. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 60, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 72; 1990, c. 87, a. 53.
79. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé à l’article 60, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1986, c. 44, a. 72.
79. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé par l’article 60, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toutes les prestations du régime et de celle accordée en vertu de la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) si le montant total de ces prestations n’excède pas 700 $ annuellement.
Le montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1.
79. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé par l’article 60, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toutes les prestations du régime et de celle accordée en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16) si le montant total de ces prestations n’excède pas 700 $ annuellement.
Le montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1.
79. Abrogé.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16; 1982, c. 51, a. 27.
79. Si le total des montants versés à titre de pension à un employé et de pension versée à sa veuve ou à son veuf est inférieur au montant total des cotisations de cet employé accumulées avec intérêt, jusqu’à la date à laquelle le premier paiement de la pension est payable, calculé selon le taux déterminé par règlement, la différence est payée à ses ayants droit en un seul versement dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
1973, c. 12, a. 69; 1974, c. 9, a. 16.