R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
78. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où la personne employée a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint alors que la personne employée était admissible à une pension au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, l’ajustement du 1er janvier qui suit la date où la personne employée atteint l’âge de 65 ans s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où la personne employée a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1977, c. 21, a. 25; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 52; 1997, c. 50, a. 31; 2022, c. 22, a. 288.
78. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint alors que l’employé était admissible à une pension au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, l’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé atteint l’âge de 65 ans s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1977, c. 21, a. 25; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 52; 1997, c. 50, a. 31.
78. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint alors que l’employé était admissible à une pension au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, l’ajustement du 1er janvier qui suit la date où l’employé atteint l’âge de 65 ans s’effectue dans la proportion prévue au paragraphe 1° du premier alinéa.
1977, c. 21, a. 25; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 52.
78. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint alors que l’employé était admissible à une pension au moment de son décès, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1977, c. 21, a. 25; 1982, c. 51, a. 27; 1983, c. 24, a. 1.
78. Abrogé.
1977, c. 21, a. 25; 1982, c. 51, a. 27.
78. La valeur annuelle au 1er juillet 1977 de toute pension accordée en vertu de la présente loi avant le 1er juillet 1977 est augmentée, le cas échéant, à compter de cette date, en calculant la pension sur un traitement moyen de $7,000 dans tous les cas où le traitement admissible moyen utilisé pour l’établir était inférieur à ce montant.
De plus, la valeur annuelle de toute pension accordée en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1977 est augmentée, le cas échéant, à compter de la date effective de cette pension, en calculant la pension sur un traitement moyen de $7,000 dans tous les cas où le traitement admissible moyen utilisé pour l’établir était inférieur à ce montant.
1977, c. 21, a. 25.