R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
77.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 26; 1983, c. 24, a. 1.
77.1. Le premier ajustement d’une pension annuelle ou d’une pension différée résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 68, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 26.
77.1. Le premier ajustement d’une pension annuelle ou d’une pension différée résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année de la mise à la retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 68, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 8.