R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
77.0.1. La partie de pension attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, payée sur le fonds des cotisations des personnes employées, est indexée le 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire conseil ou de la mise à jour de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 174 de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), au lieu d’être indexée conformément à l’article 77, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le taux ainsi obtenu est plus avantageux;
2°  l’évaluation actuarielle, dont la pertinence des hypothèses a été confirmée par l’actuaire conseil, ou sa mise à jour révèle un surplus supérieur à 20% de la valeur actuarielle des prestations payables sur ce fonds de cotisations;
3°  la partie du surplus qui est supérieure à ce 20% permet de financer le coût supplémentaire de l’indexation.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1°  surplus: l’excédent de la valeur actuarielle de la caisse des participants, au sens de l’évaluation actuarielle, sur la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur cette caisse, tel que déterminé par cette évaluation ou sa mise à jour, selon le cas;
2°  coût supplémentaire: la valeur, établie le 31 décembre de l’année précédant celle où l’indexation s’applique, correspondant à la différence entre la valeur actuarielle de la partie de pension visée au premier alinéa qui serait payable si celle-ci était indexée conformément au premier alinéa et sa valeur actuarielle si elle était indexée conformément au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 77.
2011, c. 24, a. 4; 2022, c. 22, a. 288.
77.0.1. La partie de pension attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, payée sur le fonds des cotisations des employés, est indexée le 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire conseil ou de la mise à jour de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 174 de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), au lieu d’être indexée conformément à l’article 77, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le taux ainsi obtenu est plus avantageux;
2°  l’évaluation actuarielle, dont la pertinence des hypothèses a été confirmée par l’actuaire conseil, ou sa mise à jour révèle un surplus supérieur à 20% de la valeur actuarielle des prestations payables sur ce fonds de cotisations;
3°  la partie du surplus qui est supérieure à ce 20% permet de financer le coût supplémentaire de l’indexation.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1°  surplus: l’excédent de la valeur actuarielle de la caisse des participants, au sens de l’évaluation actuarielle, sur la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur cette caisse, tel que déterminé par cette évaluation ou sa mise à jour, selon le cas;
2°  coût supplémentaire: la valeur, établie le 31 décembre de l’année précédant celle où l’indexation s’applique, correspondant à la différence entre la valeur actuarielle de la partie de pension visée au premier alinéa qui serait payable si celle-ci était indexée conformément au premier alinéa et sa valeur actuarielle si elle était indexée conformément au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 77.
2011, c. 24, a. 4.