R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
77. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède le nombre d’années de service servant au calcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle la personne employée cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cette personne employée a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 25; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 51; 1991, c. 77, a. 48; 2000, c. 32, a. 16; 2010, c. 29, a. 10; 2022, c. 22, a. 288.
77. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède le nombre d’années de service servant au calcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 25; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 51; 1991, c. 77, a. 48; 2000, c. 32, a. 16; 2010, c. 29, a. 10.
77. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service créditées excède 35, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 25; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 51; 1991, c. 77, a. 48; 2000, c. 32, a. 16.
77. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982, de l’excédent de ce taux sur 3 %.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 25; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 51; 1991, c. 77, a. 48.
77. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3 %.
La pension différée est, à la même époque, indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. À compter du 1er janvier qui suit la date où cet employé a atteint l’âge de 65 ans, la pension différée est indexée en la manière prévue au premier alinéa.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 25; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 51.
77. Toute pension, sauf celle versée en vertu de l’article 80, est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 25; 1983, c. 24, a. 1.
77. La pension annuelle est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint 65 ans.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8; 1982, c. 51, a. 25.
77. La pension annuelle est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de cet indice sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle débute le paiement de la pension.
1973, c. 12, a. 68; 1982, c. 33, a. 8.
77. Le montant de toute pension annuelle est ajusté annuellement par indexation de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
Les pensions différées sont ajustées par indexation de la façon prévue à l’alinéa précédent. Cet ajustement ne s’applique toutefois qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné.
1973, c. 12, a. 68.