R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
73.7. L’article 73.1 s’applique à la personne employée qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 73.2 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement sauf, dans le cas d’un pensionné, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de la personne employée qui décède alors qu’elle est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de la personne employée qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 73.1.
2000, c. 32, a. 14; 2001, c. 31, a. 287; 2004, c. 39, a. 112; 2022, c. 22, a. 288.
73.7. L’article 73.1 s’applique à l’employé qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 73.2 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement sauf, dans le cas d’un pensionné, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de l’employé qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 73.1.
2000, c. 32, a. 14; 2001, c. 31, a. 287; 2004, c. 39, a. 112.
73.7. L’article 73.1 s’applique à l’employé qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 73.2 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement sauf, dans le cas d’un pensionné, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de l’employé qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 73.1.
2000, c. 32, a. 14; 2001, c. 31, a. 287.
73.7. L’article 73.1 s’applique à l’employé qui a droit à une pension différée. Toutefois, cet article et l’article 73.2 ne s’appliquent pas à la personne qui a cessé de participer au régime avant le 31 décembre 1999 ni au pensionné du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée sauf, dans ce dernier cas, à l’égard des années et parties d’année de service qui lui ont déjà donné droit aux montants visés à ces articles.
La pension du conjoint de l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension et les montants versés au conjoint ou aux ayants cause de l’employé qui décède avant d’être admissible à une pension doivent tenir compte du bénéfice prévu à l’article 73.1.
2000, c. 32, a. 14.