R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
73.4. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues à ce règlement.
2000, c. 32, a. 14.