R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
73.3. L’article 38 s’applique, le cas échéant, à l’égard des montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2.
2000, c. 32, a. 14.