R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
73.2. La personne employée âgée de moins de 65 ans a également le droit de faire ajouter au montant de sa pension un montant de pension de 230 $ pour chacune des années retenues en application de l’article 73.1. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
2000, c. 32, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
73.2. L’employé âgé de moins de 65 ans a également le droit de faire ajouter au montant de sa pension un montant de pension de 230 $ pour chacune des années retenues en application de l’article 73.1. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
2000, c. 32, a. 14.