R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
72. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 69.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147.
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
1973, c. 12, a. 63; 1974, c. 9, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 180; 1990, c. 32, a. 7; 2015, c. 20, a. 61.
72. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 69.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, la Commission opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147.
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
1973, c. 12, a. 63; 1974, c. 9, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 180; 1990, c. 32, a. 7.
72. Si le pensionné reçoit une prestation supérieure ou inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit:
1°  dans le cas d’un paiement en moins, verser la somme due dans les 2 mois qui suivent la réception du rapport prévu par l’article 69;
2°  dans le cas d’un paiement en trop, retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois qui suivent la date anniversaire visée dans l’article 69.
Aucun intérêt n’est exigible sur tout paiement en moins ou en trop.
1973, c. 12, a. 63; 1974, c. 9, a. 15; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 180.
72. Si l’employé reçoit une prestation supérieure ou inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit:
1°  dans le cas d’un paiement en moins, verser la somme due dans les 2 mois qui suivent la réception du rapport prévu par l’article 69;
2°  dans le cas d’un paiement en trop, retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois qui suivent la date anniversaire visée dans l’article 69.
Aucun intérêt n’est exigible sur tout paiement en moins ou en trop.
1973, c. 12, a. 63; 1974, c. 9, a. 15; 1983, c. 24, a. 1.
72. Si un employé cesse d’occuper une fonction par suite de démission, de destitution, d’abolition de sa charge ou, sous réserve de l’article 48, d’invalidité, avant qu’il puisse lui être compté deux années de service, les sommes qui ont été retenues sur son traitement et les sommes qu’il a versées pour acquitter un crédit de rente lui sont remises avec intérêt calculé de la façon prévue à l’article 76.
Si l’employé visé au premier alinéa occupe à nouveau une fonction auprès d’un organisme visé par la présente loi dans les 180 jours de la date de cessation de ses fonctions, il peut choisir de recevoir le remboursement des sommes prévues au premier alinéa ou de faire compter le service accumulé à son compte.
1973, c. 12, a. 63; 1974, c. 9, a. 15.