R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.9. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.9. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension accordée en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 7 et 8;
3°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
5°  le crédit de rente accordé en vertu de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16);
6°  le montant accordé en vertu de l’article 24 de cette dernière loi;
7°  le crédit de rente acquis en vertu des articles 92 et 154 et les montants payables en vertu de l’article 108;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 106.
Dans le cas où un de ces montants n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1982, c. 51, a. 23.