R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.8. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.8. Pour déterminer le traitement annuel de l’employé pour les années suivant celle où il a pris sa retraite, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels l’employé a reçu des prestations au cours de l’année où il a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 51, a. 23.