R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.7. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.7. Dans le cas d’un employé qui occupait plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement régulier est:
1°  celui qu’il recevait de sa fonction principale à temps plein; ou
2°  celui qu’il recevait de sa fonction principale et de sa fonction secondaire jusqu’à concurrence de ce qui était nécessaire, à l’époque concernée et eu égard à ces fonctions, pour compléter une année de service.
1982, c. 51, a. 23.