R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.4. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.4. Les prestations que peut recevoir une personne ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement régulier visé dans l’article 70.11.
1982, c. 51, a. 23.