R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.3. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.3. L’employé qui exerce une fonction visée par le présent régime et qui reçoit une prestation est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application de la présente loi.
1982, c. 51, a. 23.