R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.15. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.15. Une personne qui a 71 ans ou plus et qui exerce une fonction visée par le présent régime reçoit ses prestations.
1982, c. 51, a. 23.