R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.13. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.13. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 70.4 devient nul, les articles 80.1 à 80.6 s’appliquent.
1982, c. 51, a. 23.