R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.12. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.12. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser la Commission.
1982, c. 51, a. 23.