R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.11. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.11. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où l’employé a commencé à exercer une fonction visée par le présent régime et à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement régulier qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé si l’employé n’avait pas été notamment en congé sans solde ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement régulier que l’employeur estime lui verser pour les 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  toute autre renseignement que peut exiger la Commission.
Le traitement régulier est diminué des montants visés aux paragraphes a à e de l’article 38.
1982, c. 51, a. 23.