R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.10. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.10. Pour exercer une fonction visée par le présent régime et recevoir une prestation, la personne doit faire une demande à cet effet à la Commission.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé dans l’article 70.6 et les autres renseignements que peut exiger la Commission.
1982, c. 51, a. 23.