R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.1. Si le montant total des cotisations de l’employé, avec les intérêts accumulés, excède les montants versés à titre de pension à un employé et de pension versée à sa veuve ou à son veuf, l’excédent est payé en un seul versement.
Si des montants ont été versés à titre de pension et que l’employé a occupé subséquemment une fonction visée par le présent régime, le montant total des cotisations de l’employé, avec les intérêts accumulés, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date où l’employé occupe à nouveau une fonction visée.
L’intérêt est calculé de la façon prévue par l’article 76 et à l’égard de toute période pour laquelle aucun montant n’a été versé à titre de pension.
1982, c. 51, a. 23.