R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser Retraite Québec.
1973, c. 12, a. 61; 1974, c. 9, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
70. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser la Commission.
1973, c. 12, a. 61; 1974, c. 9, a. 14; 1983, c. 24, a. 1.
70. Lorsque la veuve ou le veuf décède, la pension court jusqu’au premier jour du mois suivant et ses héritiers ont alors droit de recevoir le versement mensuel qui est échu.
1973, c. 12, a. 61; 1974, c. 9, a. 14.