R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
7. Les personnes employées visées à l’article 6 ou 6.1 qui, à la suite de leur scrutin respectif, ont maintenu leur participation au régime complémentaire de retraite ou ont choisi de ne pas participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas, ne peuvent tenir, conformément à ces articles, un autre scrutin pour opter de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant au moins 12 mois après la date de leur dernier scrutin.
Tout nouveau scrutin des personnes employées visées à l’article 6.1 ne peut être tenu qu’à la suite d’un nouveau vote favorable de l’employeur, lequel doit être pris au plus 3 mois avant la tenue du nouveau scrutin des personnes employées.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 6; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 263; 2010, c. 11, a. 25; 2022, c. 22, a. 288.
7. Les employés visés à l’article 6 ou 6.1 qui, à la suite de leur scrutin respectif, ont maintenu leur participation au régime complémentaire de retraite ou ont choisi de ne pas participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas, ne peuvent tenir, conformément à ces articles, un autre scrutin pour opter de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant au moins 12 mois après la date de leur dernier scrutin.
Tout nouveau scrutin des employés visés à l’article 6.1 ne peut être tenu qu’à la suite d’un nouveau vote favorable de l’employeur, lequel doit être pris au plus 3 mois avant la tenue du nouveau scrutin des employés.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 6; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 263; 2010, c. 11, a. 25.
7. Les employés visés à l’article 6 qui, à la suite du scrutin, ont maintenu leur participation au régime complémentaire de retraite ne peuvent tenir, conformément à cet article, un autre scrutin pour opter de participer au présent régime ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant au moins 12 mois après la date du dernier scrutin.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 6; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 263.
7. Les employés qui, à la suite du scrutin, ont maintenu leur participation au régime complémentaire de retraite ne peuvent tenir, conformément à l’article 6, un autre scrutin pour opter de participer au présent régime avant au moins 12 mois après la date du dernier scrutin.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 6; 1989, c. 38, a. 319.
7. Les employés qui, à la suite du scrutin, ont maintenu leur participation au régime supplémentaire de rentes ne peuvent tenir, conformément à l’article 6, un autre scrutin pour opter de participer au présent régime avant au moins 12 mois après la date du dernier scrutin.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 6.
7. Les employés qui, à la suite du scrutin, ont maintenu leur participation au régime supplémentaire de rentes ne peuvent tenir, conformément à l’article 6, un autre scrutin pour opter de cotiser au présent régime avant au moins 12 mois après la date du dernier scrutin.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2; 1983, c. 24, a. 1.
7. Nonobstant l’article 6, les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux d’un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrés à une fonction à laquelle s’applique le présent régime cotisent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils cotisaient antérieurement sauf si, à la majorité des votants du régime en cause, ils optent en faveur du présent régime lors d’un scrutin tenu parmi eux en la forme prévue à l’article 6.
Le régime ainsi établi est administré par la Commission et le premier alinéa de l’article 113 et l’article 113.1 s’appliquent.
Aux fins du présent article, la valeur actuelle des bénéfices accumulés par les employés dans le régime auquel ils cotisaient antérieurement est établie à la date de l’intégration. Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à la Commission.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4; 1982, c. 33, a. 2.
7. Nonobstant l’article 6, les employés des secteurs des services de santé et des services sociaux d’un organisme désigné par le gouvernement qui, à toute date depuis le 30 septembre 1975, sont intégrés à une fonction à laquelle s’applique le présent régime cotisent, à compter de leur intégration, à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils cotisaient antérieurement sauf si, à la majorité des votants du régime en cause, ils optent en faveur du présent régime lors d’un scrutin tenu parmi eux en la forme prévue à l’article 6.
Le régime ainsi établi est administré par la Commission et est sujet à l’application des premier et troisième alinéas de l’article 113.
Aux fins du présent article, la valeur actuelle des bénéfices accumulés par les employés dans le régime auquel ils cotisaient antérieurement est établie à la date de l’intégration. Cette valeur est établie en utilisant les hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation actuarielle de leur régime de retraite. Les montants correspondant à cette valeur sont transférés à la Commission.
1976, c. 16, a. 1; 1977, c. 21, a. 4.