R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
6.2. Est un centre de recherche tout centre de recherche, tout institut de recherche, toute structure de recherche ou toute autre organisation permettant de participer à des activités de recherche, qui est visé par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui est géré par l’employeur défini au deuxième alinéa.
L’employeur des personnes employées qui occupent dans le centre de recherche une fonction visée par le présent régime et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre est, pour l’application de la présente loi, un ou plusieurs établissements visés par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou une personne morale à but non lucratif créée par un tel ou de tels établissements aux fins de gérer un centre de recherche et l’ensemble des chercheurs considérés travailleurs autonomes et oeuvrant dans le centre de recherche, qu’ils soient regroupés ou non sous quelque forme juridique que ce soit.
2010, c. 11, a. 24; 2022, c. 22, a. 288.
6.2. Est un centre de recherche tout centre de recherche, tout institut de recherche, toute structure de recherche ou toute autre organisation permettant de participer à des activités de recherche, qui est visé par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui est géré par l’employeur défini au deuxième alinéa.
L’employeur des employés qui occupent dans le centre de recherche une fonction visée par le présent régime et dont la rémunération est assumée par le budget de ce centre est, pour l’application de la présente loi, un ou plusieurs établissements visés par l’un ou l’autre des articles 88, 89, 90 ou 91 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou une personne morale à but non lucratif créée par un tel ou de tels établissements aux fins de gérer un centre de recherche et l’ensemble des chercheurs considérés travailleurs autonomes et oeuvrant dans le centre de recherche, qu’ils soient regroupés ou non sous quelque forme juridique que ce soit.
2010, c. 11, a. 24.